Arrêté du 5 avril 1982 HOMOLOGATION DU REGLEMENT PARTICULIER Art. Annexe art. 21
Quantité.
La quantité effectivement livrée doit être celle portée sur la notification de livraison.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1987-03-19
Quantité.
La quantité effectivement livrée doit être celle portée sur la notification de livraison.